Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° Dispositions de sécurité.

Art. 69 bis

En vigueur depuis le 23 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ralentisseur. En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté. L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020742453#art-69-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil