Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° Dispositions de sécurité.
Art. 69 bis
En vigueur depuis le 23 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ralentisseur. En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté. L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-69-bis