Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° Dispositions de sécurité.
Art. 70 ter
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceintures de sécurité A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection".
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-70-ter