Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 2° Dispositions de sécurité.
Art. 70 bis
En vigueur depuis le 19 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositif éthylotest antidémarrage A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l'article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l'article 2 du présent arrêté. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection" et aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-70-bis