Chapitre Chapitre II : Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire
Art. 12
En vigueur depuis le 17 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de passagers admissibles autorisé par l'administration est affiché à bord de façon visible, à l'extérieur des locaux du navire. Il comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux et les zones non autorisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029239160#art-12