Art. 2

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant : -le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ; -des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ; -les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.
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legi/LEGITEXT000049884946#art-2

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