Art. 6

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké est établi conformément à la méthode de calcul de l'indicateur de stockage de carbone biogénique du bâtiment telle que définie au paragraphe 5.3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé. Un produit de construction biosourcé entre dans le calcul du label « bâtiment biosourcé », sous réserve de disposer des caractéristiques suivantes : -il est en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké renseignée selon l'un des trois cas présentés au paragraphe 5.3.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ; -dans le cas où il est composé de bois ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant de la gestion durable des forêts dont le bois ou ses dérivés sont issus ; -s'il répond aux exigences de l'article R. 221-24 du code de l'environnement, l'étiquette A est requise au minimum.
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legi/LEGITEXT000049884946#art-6

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