Art. 7

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions définies à l'article 8. Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction. La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000049884946#art-7

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