Art. 1
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour exercer les fonctions de responsable de l'activité de délivrance, de conseil transfusionnel et de responsable du laboratoire de qualification biologique du don, définies respectivement aux articles R. 1222-23, R. 1222-24 et R. 1222-31 du code de la santé publique, les personnels mentionnés dans ces articles qui exercent ces fonctions bénéficient d'une formation opérationnelle par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées à exercer leurs fonctions dans les six mois suivants leurs nomination.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050087222#art-1