Art. 6

En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-31 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent : 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous deux ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ; 2° Ou à justifier sous deux ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants : - aspect juridiques et règlementaires applicables à l'activité de qualification biologique du don ; - sécurité transfusionnelle et hémovigilance ; - immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire ; - maladies infectieuses transmissibles par transfusion sanguine ; - caractéristiques et indications des produits sanguins labiles.
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legi/LEGITEXT000050087222#art-6

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