Art. 3
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-24 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent : 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ; 2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes mentionnés au II de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000050087222#art-3