Art. 2
En vigueur depuis le 12 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les professionnels mentionnés au I de l'article R. 1222-23 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires suivants pour exercer leurs fonctions : - capacité en technologie transfusionnelle ; - diplôme universitaire de transfusion sanguine ; - diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ; - diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion. II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I, les professionnels s'engagent : 1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires ; 2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants : - caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ; - conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ; - différentes thérapeutiques transfusionnelles et risques transfusionnels ; - sécurité transfusionnelle et hémovigilance ; - immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire. III. - Pour exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance, les personnes visées au III de l'article R. 1222-23 doivent justifier, dans les six mois suivant leur prise de fonction, avoir suivi les enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants : - caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ; - conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ; - risques transfusionnels ; - bases de la sécurité transfusionnelle et hémovigilance ; - organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050087222#art-2