Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 23 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation doit être conçue et aménagée de façon à maintenir au plus faible niveau possible l'exposition des lieux de travail et de l'environnement à tout agent physique, chimique ou biologique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626641#art-5