Titre TITRE VI : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réceptions des véhicules délivrées conformément à la directive 92/61/ CEE susvisée avant le 9 novembre 2003 restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Pour ces véhicules, les certificats de conformité établis conformément à l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé et comportant les informations demandées en annexe IV de la directive 92/61/ CEE peuvent être utilisés jusqu'au 8 novembre 2004. A compter du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur doivent comporter toutes les informations demandées à l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-28