Titre TITRE IV : RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ ET AGRÉMENT DE PROTOTYPE.
Art. 24
En vigueur depuis le 31 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante : A l'appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir : - la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d'agrément correspondants ; - une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l'agrément de prototype ; - un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de transformation ont été vérifiées ou assurées par ses soins.
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Prolegi/LEGITEXT000005634452#art-24