Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel en vue de l'obtention de l'agrément d'établissement de monnaie électronique

Art. 3

En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu, selon le cas, aux articles 2 et 2-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au requérant toute clarification nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
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legi/LEGITEXT000027393111#art-3

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