Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Une subvention d'installation peut être accordée lorsqu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires à leur installation : 1° Aux rapatriés salariés qui ont retrouvé un emploi salarié en métropole ; 2° Aux rapatriés non-salariés visés aux deux derniers alinéas de l'article 27 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 ; 3° Aux rapatriés salariés qui se sont reclassés comme artisans en métropole et qui n'ont bénéficié d'aucun des avantages institués par l'article 27 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962.
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Prolegi/LEGITEXT000006072218#art-2