Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les rapatriés visés à l'article 3, le plafond de la subvention d'installation est fixé à 15.000 F pour un célibataire et à 23.000 F pour un ménage. Le taux plancher est fixé à 2.000 F pour un célibataire et à 4.000 F pour un ménage. Le plafond est majoré de 1.000 F par personne à charge sans toutefois dépasser 26.500 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072218#art-5