Art. 9
En vigueur depuis le 3 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention d'installation accordée au titre de l'article 24 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 est attribuée et son montant est fixé par le délégué régional ou le préfet du département du lieu de résidence du rapatrié.
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Prolegi/LEGITEXT000006072218#art-9