Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de la subvention prévue à l'article 2 est fixé à 6.000 F pour un célibataire et à 12.000 F pour un ménage. Ce plafond est majoré de 1.000 F par personne à charge sans pouvoir dépasser 17.500 F. Le taux plancher est fixé à 2.000 F pour un célibataire et à 4.000 F pour un ménage. Ne sont pas considérés comme personnes à charge les ascendants rapatriés hébergés qui peuvent obtenir de leur chef une subvention d'installation dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006072218#art-4

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