Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre 1er, livre 1er, du code de procédure pénale, dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074649#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil