Art. 7

En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Martinique : D'introduire à l'intérieur de la réserve dans un but autre qu'agricole ou forestier des graines, des semis, des plants, des greffons, des boutures ou des fructifications de végétaux quelconques ; De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but autre qu'agricole, des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment.
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legi/LEGITEXT000006074649#art-7

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