Art. 5
En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche est interdit en tout temps sur tout le territoire de la réserve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074649#art-5