Art. 6

En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Martinique : D'introduire à l'intérieur de la réserve des oeufs ou des petits d'animaux d'espèces non domestiques, ou ces animaux eux-mêmes ; De détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment ; De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.
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legi/LEGITEXT000006074649#art-6

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