Art. 3
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle. Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite doit : - s'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ; - ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ; - ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ; - ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint.
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Prolegi/LEGITEXT000043222572#art-3