Art. 6
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement : - les stations radioélectriques automatiques du service d'amateur doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques ; - des stations terriennes de commande en nombre suffisant doivent être installées avant le lancement de stations spatiales du service d'amateur par satellite. L'exploitant d'une station radioélectrique des services d'amateur et d'amateur par satellite connectée à un réseau ouvert au public doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public.
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Prolegi/LEGITEXT000043222572#art-6