Art. 5
En vigueur depuis le 7 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leurs émissions, les stations des services d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles, et au moins : - au début et à la fin de toute période d'émission ; - toutes les quinze minutes au cours de toute émission d'une durée supérieure à quinze minutes sur une même fréquence ; - en cas de changement de fréquence d'émission, au début de toute période d'émission sur la nouvelle fréquence.
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Prolegi/LEGITEXT000043222572#art-5