Titre TITRE Ier : RESSOURCES DES BÉNÉFICIAIRES.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 2 ci-dessus, et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt.
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legi/LEGITEXT000005619543#art-3

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