Titre TITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
Art. 8
En vigueur depuis le 3 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-8 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul du montant de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de la zone géographique, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619543#art-8