Titre TITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt de l'avance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées. Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 12 ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 14, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 15 ; dans les cas de réduction mentionnés à l'article 12, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005619543#art-13