Titre TITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés pour la même opération. Quelles que soient les conditions de remboursement de l'avance aidée, la durée de la période 1 peut également être réduite à la demande de l'emprunteur. Toutefois, les durées réduites en application du présent article ne peuvent être inférieures à sept ans. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une attestation conforme à l'un des deux modèles figurant en annexes IV et IV bis du présent arrêté, selon laquelle il reconnaît avoir été informé des conditions de remboursement de l'avance auxquelles il pouvait prétendre et avoir demandé une durée de remboursement inférieure.
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legi/LEGITEXT000005619543#art-12

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