Titre TITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE.
Art. 15
En vigueur depuis le 3 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 14, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance. La convention prévue au premier alinéa de l'article R. 317-14 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005619543#art-15