Titre TITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE.
Art. 16
En vigueur depuis le 3 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous. (Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619543#art-16