Titre TITRE IV : COMPENSATION DES INTÉRÊTS PAR L'ÉTAT ET ADAPTATION DE LA DURÉE DE L'AVANCE.

Art. 16

En vigueur depuis le 3 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 14, la durée de la période 1 est fixée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995 conformément au tableau ci-dessous. (Tableau non reproduit, voir JO du 3 octobre 1995 p. 14436).
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