Titre TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT.
Art. 5
En vigueur depuis le 3 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être : 1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; 2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ; 3. Ni utilisés comme résidence secondaire ; 4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail ; 5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
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Prolegi/LEGITEXT000005619543#art-5