Art. 2

En vigueur depuis le 21 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ; b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ; c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ; d) Sanglier sauvage : tout sanglier non détenu ou élevé dans une exploitation ; e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir.
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legi/LEGITEXT000005680585#art-2

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