Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables dans les exploitations de suidés de la zone infectée.
Art. 3
En vigueur depuis le 21 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers sauvages, le préfet définit une zone infectée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. La liste des communes ou parties de communes appartenant à cette zone infectée est établie par arrêté préfectoral et précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005680585#art-3