Chapitre Chapitre II : Mesures applicables dans les exploitations de suidés du périmètre de surveillance renforcée.
Art. 8
En vigueur depuis le 21 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé un périmètre de surveillance renforcée des exploitations de suidés présentes en périphérie de la zone infectée définie à l'article 3 ci-dessus. Ce périmètre peut comprendre tout ou partie de la zone d'observation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages définie au chapitre V de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. La liste des communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de surveillance renforcée est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005680585#art-8