Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dont la durée ne peut être inférieure à huit semaines, comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au moins trois semaines de stages réalisés dans les services de l'administration pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000042395311#art-2