Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.
Art. 2
En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date de limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079856#art-2