Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.

Art. 5

En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve orale de conversation est inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000006079856#art-5

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