Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section 2 : Rejets à l'atmosphère

Art. 43

En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet d'une justification dans le dossier accompagnant la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029420724#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil