Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 4 : Valeurs limites d'émission
Art. 38
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Matières en suspension totales 35 mg/l DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l Hydrocarbures totaux 10 mg/l DBO5 30 mg/l
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Prolegi/LEGITEXT000029420724#art-38