Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 4 : Valeurs limites d'émission
Art. 37
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
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Prolegi/LEGITEXT000029420724#art-37