Titre Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

Art. 19

En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Le président de l'université ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, le cas échéant, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans l'institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ; 6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ; 8° Un médecin participant à la formation ; 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation. Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.
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legi/LEGITEXT000031128212#art-19

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