Titre Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
Art. 21
En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et obtiennent les 240 crédits correspondants. La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 19.
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Prolegi/LEGITEXT000031128212#art-21