Chapitre CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DECONTAMINATION DES LOCAUX AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES DE MALADIE D'AUJESZKY
Art. 7
En vigueur depuis le 29 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Montant de la participation. Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.
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Prolegi/LEGITEXT000021004682#art-7