Chapitre CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'ETAT POUR L'ABATTAGE DE PORCINS SUSPECTS, INFECTES, SUSCEPTIBLES D'ETRE INFECTES OU VACCINES
Art. 12
En vigueur depuis le 29 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de non-attribution des indemnités. Les indemnités prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants : ― mort d'un animal, avant son abattage ou son euthanasie, quelle qu'en soit la cause ; ― toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet. L'indemnité prévue à l'article 10 du présent arrêté n'est pas attribuée en cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage d'un site d'élevage naisseur ou naisseur-engraisseur dans lequel tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air et ne disposant pas des équipements et installations minimaux énoncés à l'article 25 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000021004682#art-12