Chapitre CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'ETAT POUR L'ABATTAGE DE PORCINS SUSPECTS, INFECTES, SUSCEPTIBLES D'ETRE INFECTES OU VACCINES
Art. 10
En vigueur depuis le 29 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnisation en cas d'abattage total. En cas d'abattage total d'un site d'élevage porcin ou de destruction de denrées ou de produits sur ordre de l'administration, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021004682#art-10