Chapitre CHAPITRE V : REMUNERATION PAR L'ETAT DES LABORATOIRES

Art. 14

En vigueur depuis le 29 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Analyses de laboratoires concernées. Pour l'application des mesures de police sanitaire de la maladie d'Aujeszky définies par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, l'Etat prend en charge les coûts de réalisation : ― dans un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, des analyses effectuées ; ― dans un laboratoire non agréé par le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, des opérations de préparation, de conditionnement et d'envoi de prélèvements vers un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021004682#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil