Sect. B. - Risques à l'extérieur de l'établissement.
Art. 18
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans son étude de dangers, l'exploitant doit, pour chaque installation susceptible de générer un accident présentant des effets à l'extérieur de l'établissement, renseigner le tableau suivant pour chaque phénomène dangereux identifié : Installation : Probabilité d'occurrence : Quantité de matière active : Effet redouté : ZONE NOMBRE DE PERSONNES exposées à l'extérieur de l'établissement Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
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Prolegi/LEGITEXT000006056459#art-18