Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés.

Art. 18

En vigueur depuis le 20 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Installation de radiotéléphonie des convois poussés (.06 du R.G.P.) Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.06 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
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legi/LEGITEXT000005617542#art-18

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